Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale›Chapitre Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement›Sect. Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
Art. D133-4
98 / 5448En vigueur depuis le 13 janv. 2018
Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article L. 133-22 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées en application de ce même article. Cette indemnisation s'applique au cas où l'un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l'authentification forte du client.
Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être convenues entre les prestataires de services de paiement et les intermédiaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d133-4