Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale›Chapitre Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement›Sect. Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants
Art. D133-7
101 / 5448En vigueur depuis le 1 nov. 2009
Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise :
– qu'il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ;
– ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ;
– ou qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d133-7