Art. D213-25-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre III : Titres de créance.›Sect. Section 3 : Les titres émis par l'Etat.›§ Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote

Art. D213-25-8

253 / 5448
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le ministre chargé de l'économie désigne une personne, dénommée “ agent de calcul ”, responsable de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats, qui sont publiés dans les conditions prévues à l'article D. 213-25-16. Le ministre rend public, avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite, un certificat arrêtant, pour chaque ligne concernée par une ou plusieurs propositions de modification : 1° La somme des montants en principal des titres d'Etat en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, calculés conformément aux articles D. 213-25-5 et D. 213-25-6 ; 2° La somme des montants en principal des titres d'Etat réputés ne pas être en circulation à la même date d'enregistrement en application de l'article D. 213-25-7, calculés de la même manière ; 3° L'identité ou la dénomination des détenteurs des titres d'Etat mentionnés au 2°.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d213-25-8