Art. D213-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre III : Titres de créance.›Sect. Section 1 : Les titres de créances négociables.›§ Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.

Art. D213-5

223 / 5448
En vigueur depuis le 1 juin 2016
L'ensemble des titres de créances négociables émis dans le cadre d'un même programme peut bénéficier d'une garantie à première demande dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une telle garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
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