Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement
Art. D214-219
611 / 5448En vigueur depuis le 23 nov. 2018
Les créances mentionnées au a du 1° et au b du 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif d'un organisme de financement sont :
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
L'acquisition de créances par l'organisme de financement s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2° ou octroyer directement des prêts ou des sous participations en risque ou en trésorerie donnant naissance aux créances visées au 1° ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d214-219