Art. D214-32-7-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Section 2 : FIA.›§ Paragraphe 5 : Participation et contrôle.

Art. D214-32-7-5

321 / 5448
En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Le FIA ou sa société de gestion transmet les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6 : 1° A la société concernée ; 2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ; 3° A l'Autorité des marchés financiers ; 4° Aux autorités compétentes à l'égard de la société concernée désignées à cet effet par l'Autorité des marchés financiers, si celle-ci en fait la demande.
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