Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Section 2 : FIA.›§ Paragraphe 5 : Participation et contrôle.
Art. D214-32-7-7
323 / 5448En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société ou à son équivalent, de transmettre sans délai aux représentants des salariés ou, à défaut, aux salariés eux-mêmes, les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d214-32-7-7