Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre III : Bons de caisse.›Sect. Section 1
Art. D223-1-1
764 / 5448En vigueur depuis le 31 oct. 2019
Le montant mentionné à l'article L. 223-1 est fixé à 100 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d223-1-1