Art. D312-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre Chapitre II : Comptes et dépôts.›Sect. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client›§ Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.

Art. D312-5

809 / 5448
En vigueur depuis le 1 avr. 2018
Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent : 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2° Un changement d'adresse par an ; 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ; 4° La domiciliation de virements bancaires ; 5° La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; 6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ; 7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ; 8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ; 9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ; 10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d312-5