Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre Chapitre III : Crédits›Sect. Section 4 : Garantie des cautions.›§ Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée.
Art. D313-28
861 / 5448En vigueur depuis le 6 nov. 2014
Les établissements de crédit et les sociétés de financement fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d313-28