Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre II : Les plates-formes de négociation›Chapitre Chapitre préliminaire : Dispositions communes›Sect. Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. D420-6
906 / 5448En vigueur depuis le 3 janv. 2018
L'Autorité des marchés financiers communique l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-18, dans le délai d'un mois, à l'autorité compétente de l'Etat concerné conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance.
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