Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre II : Les plates-formes de négociation›Chapitre Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation.›Sect. Section 1 : Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système
Art. D424-1
922 / 5448En vigueur depuis le 3 janv. 2018
L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système multilatéral de négociation.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d424-1