Art. D425-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre II : Les plates-formes de négociation›Chapitre Chapitre V : Systèmes organisés de négociation›Sect. Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire

Art. D425-3

930 / 5448
En vigueur depuis le 3 janv. 2018
L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation.
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