Art. D452-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre V : La protection des investisseurs›Chapitre Chapitre II : Associations de défense des investisseurs.

Art. D452-4

939 / 5448
En vigueur depuis le 28 sept. 2005
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, le critère d'ancienneté mentionné à l'article L. 452-1 s'apprécie à compter de la date de création de la plus ancienne des associations parmi celles qui bénéficiaient déjà d'un agrément. Lorsque l'agrément est demandé par une fédération d'associations, le critère du nombre de membres cotisants s'apprécie à partir du nombre des membres cotisants des associations adhérentes de la fédération.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d452-4