Art. D526-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique›Chapitre Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique

Art. D526-3

1308 / 5448
En vigueur depuis le 17 mars 2019
Le montant prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 526-19 est fixé à 250 euros.
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