Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique›Chapitre Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
Art. D526-4
1309 / 5448En vigueur depuis le 13 janv. 2018
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du I de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-22 dans un délai de trois mois.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-24 dans un délai d'un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d526-4