Art. D612-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section 2 : Composition et fonctionnement›§ Sous-section 3 : Fonctionnement

Art. D612-8

1589 / 5448
En vigueur depuis le 5 mars 2010
La rémunération, le cas échéant complémentaire par rapport aux dispositions statutaires applicables, du secrétaire général est fixée par le président après avis du vice-président.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d612-8