Art. D615-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre V : Autres institutions›Sect. Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières

Art. D615-4

1790 / 5448
En vigueur depuis le 28 juil. 2013
Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administration et du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Ils sont également invités aux réunions des comités et des commissions chargés de préparer les décisions des instances précitées ou ayant reçu de celles-ci des délégations de pouvoirs. Les commissaires du Gouvernement peuvent se faire remettre par l'organisme tout document et communiquer tout renseignement nécessaire à l'exercice de leur mission. L'organisme leur communique les rapports d'inspection internes et d'audit externes, ainsi que les rapports d'inspection et les décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nécessaires à l'exercice de leur mission.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d615-4