Partie Partie législative›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre Ier : L'appel public à l'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Définition.
Art. L411-1
4616 / 54851En vigueur depuis le 23 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit aux personnes ou entités n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de titres financiers ou de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis. Il leur est interdit, à peine des mêmes nullités, d'émettre des titres négociables. Il est également interdit à toute personne ou entité de procéder à une offre au public portant sur les titres financiers ou sur les parts sociales émis par une autre personne ou entité n'ayant pas elle-même été autorisée par la loi à faire une offre au public de ses titres financiers ou de ses parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus. Par dérogation aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions en nullité des contrats conclus se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-l411-1