Art. R121-18
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre II : La monnaie fiduciaire›Chapitre Chapitre Ier : Les monnaies métalliques.›Sect. Section 2 : La Monnaie de Paris›§ Sous-section 3 : Régime financier et comptable.

Art. R121-18

26 / 5448
En vigueur depuis le 28 févr. 2007
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont établis par année du 1er janvier au 31 décembre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r121-18