Art. R121-19
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre II : La monnaie fiduciaire›Chapitre Chapitre Ier : Les monnaies métalliques.›Sect. Section 2 : La Monnaie de Paris›§ Sous-section 3 : Régime financier et comptable.

Art. R121-19

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En vigueur depuis le 30 mai 2014
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques et ne sont pas productifs d'intérêts.
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