Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale›Chapitre Chapitre Ier : Le chèque bancaire›Sect. Section 12 : Incidents de paiement et sanctions›§ Sous-section 2 : Injonction et régularisation
Art. R131-18
61 / 5448En vigueur depuis le 7 sept. 2006
Les injonctions prévues par le présent paragraphe sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r131-18