Art. R142-15
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre IV : La Banque de France›Chapitre Chapitre II : Organisation de la banque.›Sect. Section 2 : Le Conseil général.›§ Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.

Art. R142-15

124 / 5448
En vigueur depuis le 15 oct. 2023
Le scrutin est ouvert entre les dates et heures fixées en application de l'article R. 142-11.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r142-15