Art. R151-11
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre V : Les relations financières avec l'étranger›Chapitre Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation›Sect. Section 2 : Procédure›§ Sous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation

Art. R151-11

160 / 5448
En vigueur depuis le 1 avr. 2020
La réalisation d'une opération d'investissement autorisée sur le fondement du présent chapitre donne lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r151-11