Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre V : Les relations financières avec l'étranger›Chapitre Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation›Sect. Section 4 : Dispositions communes
Art. R151-17
166 / 5448En vigueur depuis le 1 avr. 2020
Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r151-17