Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre V : Les relations financières avec l'étranger›Chapitre Chapitre II : Obligations de déclaration.›Sect. Section 3 : Transferts de sommes, titres ou valeurs.
Art. R152-9
173 / 5448En vigueur depuis le 3 juin 2021
Pour l'application de l'article L. 152-4-1 :
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 152-6 ;
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle prévue au II de l'article R. 152-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r152-9