Art. R152-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre V : Les relations financières avec l'étranger›Chapitre Chapitre II : Obligations de déclaration.›Sect. Section 3 : Transferts de sommes, titres ou valeurs.

Art. R152-9

173 / 5448
En vigueur depuis le 3 juin 2021
Pour l'application de l'article L. 152-4-1 : 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 152-6 ; 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle prévue au II de l'article R. 152-7.
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