Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre VI : Dispositions pénales›Chapitre Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie.
Art. R162-3
178 / 5448En vigueur depuis le 25 août 2005
Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est réprimé conformément à l'article R. 642-4 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r162-3