Art. R163-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre VI : Dispositions pénales›Chapitre Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale

Art. R163-3

183 / 5448
En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de facturer à un client pour ses opérations de paiement électronique en euros ou ses virements en euros d'un montant maximum de 50 000 euros opérés entre deux Etats membres des frais différents de ceux que l'établissement ou le service en cause lui facture pour des opérations nationales en euros à l'intérieur du territoire de l'Etat membre, de même nature et de même montant, pour lesquelles il dispose des mêmes renseignements, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 1re classe.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r163-3