Art. R165-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre VI : Dispositions pénales›Chapitre Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Art. R165-1

184 / 5448
En vigueur depuis le 12 mai 2017
Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-3 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.
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