Art. R213-21
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre III : Titres de créance.›Sect. Section 2 : Les obligations.›§ Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.

Art. R213-21

240 / 5448
En vigueur depuis le 25 août 2005
L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r213-21