Art. R213-23
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre III : Titres de créance.›Sect. Section 2 : Les obligations.›§ Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.

Art. R213-23

242 / 5448
En vigueur depuis le 25 août 2005
Faute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, il est procédé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r213-23