Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.
Art. R214-169
528 / 5448En vigueur depuis le 31 juil. 2013
I. – Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-150 et R. 214-151, l'état des biens correspond à l'inventaire.
II. – Les articles R. 214-148 et R. 214-151 sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :
1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article R. 214-151 est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ;
2° Le registre spécial mentionné à l'article R. 214-148 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r214-169