Art. R214-197
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Art. R214-197

563 / 5448
En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-37 n'est pas applicable aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-197