Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier.
Art. R214-197
563 / 5448En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-37 n'est pas applicable aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r214-197