Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier.
Art. R214-201
567 / 5448En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission de l'expert externe en évaluation, mentionné à l'article L. 214-149, est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.
Lorsque le rapport concerne un fonds professionnel de placement immobilier, il est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds.
Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le même délai de cinq jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r214-201