Art. R214-206
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement.

Art. R214-206

582 / 5448
En vigueur depuis le 16 nov. 2019
Un fonds professionnel de capital investissement peut procéder à des emprunts dans la limite de 30 % de son actif.
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