Art. R214-211
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Société de libre partenariat›§ Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.

Art. R214-211

591 / 5448
En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par l'article L. 214-165 et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas du même I.
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