Art. R214-214-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Société de libre partenariat›§ Paragraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1

Art. R214-214-6

602 / 5448
En vigueur depuis le 22 nov. 2018
La règle énoncée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds relevant du présent paragraphe.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-214-6