Art. R214-95
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.

Art. R214-95

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En vigueur depuis le 6 août 2025
Les parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'article R. 214-120. Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 sont celles prévues aux I et III de l'article R. 214-87.
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