Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.›Sect. Section 3 : Le livret jeune.›§ Sous-section 3 : Relations entre l'Etat et les établissements ou organismes collecteurs.
Art. R221-100
717 / 5448En vigueur depuis le 25 août 2005
Le ministre chargé de l'économie fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r221-100