Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.›Sect. Section 1 : Le livret A.›§ Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
Art. R221-11
657 / 5448En vigueur depuis le 1 janv. 2009
Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r221-11