Art. R312-1
Partie Partie réglementaireLivre Livre III : Les servicesTitre Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électroniqueChapitre Chapitre II : Comptes et dépôts.Sect. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client§ Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.

Art. R312-1

800 / 5448
En vigueur depuis le 1 avr. 2018
Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r312-1