Art. R313-22
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre Chapitre III : Crédits›Sect. Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.›§ Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.

Art. R313-22

855 / 5448
En vigueur depuis le 25 août 2005
Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1er rang au sens de l'article L. 313-42, est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r313-22