Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Art. R330-3
874 / 5448En vigueur depuis le 25 août 2005
Toute personne participant à un des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 est tenue de fournir à tout demandeur, y ayant un intérêt légitime, des informations sur ce système et sur ses règles de fonctionnement. Ces informations sont relatives aux conditions et modalités d'adhésion, aux devises ou aux instruments financiers traités, aux opérations effectuées, au statut de l'agent de règlement, aux mécanismes de gestion des risques, aux modalités propres à assurer le caractère irrévocable des instructions de paiement et de livraison d'instruments financiers, ainsi que des paiements et des livraisons d'instruments financiers.
Il peut, le cas échéant, être satisfait à cette obligation par un renvoi aux règles de fonctionnement publiées par l'Autorité des marchés financiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r330-3