Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les marchés›Titre Titre II : Les plates-formes de négociation›Chapitre Chapitre Ier : Les marchés réglementés français.›Sect. Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé.
Art. R421-6-2
914 / 5448En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur les demandes d'approbation du programme d'activité des entreprises de marché en application du 2° du VII de l'article L. 621-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r421-6-2