Art. R511-1
Partie Partie réglementaireLivre Livre V : Les prestataires de servicesTitre Titre Ier : Prestataires de services bancairesChapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.Sect. Section 2 : Interdictions§ Sous-section 1 : Personnel

Art. R511-1

948 / 5448
En vigueur depuis le 6 nov. 2014
Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
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