Art. R511-16-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section 7 : Dispositions prudentielles.

Art. R511-16-5

978 / 5448
En vigueur depuis le 26 avr. 2026
Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement publie des plans au titre du c du I de l'article R. 232-8-4 du code de commerce, il veille à la cohérence de ceux-ci avec ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B.
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