Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section 3 : Conditions d'accès à la profession.›§ Sous-section 4 : Transferts significatifs d'actifs ou de passifs
Art. R511-5-1
965 / 5448En vigueur depuis le 26 avr. 2026
I. - Pour l'application de l'article L. 511-20-2, le transfert d'actifs ou de passifs est considéré comme significatif pour une entité lorsqu'il est au moins égal à 10 % du total de ses actifs ou passifs ou, s'il est envisagé entre des entités du même groupe, lorsqu'il est au moins égal à 15 % du total de ses actifs ou passifs. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces pourcentages :
1° Les transferts portant sur des actifs non performants, qui s'entendent comme les actifs résultant des contrats mentionnés au 2° de l'article L. 54-11-1 ;
2° Les transferts portant sur des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture ;
3° Les transferts portant sur des actifs destinés à être titrisés ;
4° Les transferts d'actifs ou de passifs dans le cadre de l'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au chapitre III du titre Ier du livre VI.
II. - Chacun des établissements participant au même transfert envisagé est soumis individuellement à l'obligation de notification énoncée au premier alinéa de l'article L. 511-20-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r511-5-1