Art. R512-19
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.›Sect. Section 4 : Le Crédit mutuel.

Art. R512-19

1011 / 5448
En vigueur depuis le 9 déc. 2019
Le réseau du crédit mutuel comprend la Confédération nationale du crédit mutuel et les caisses de crédit mutuel, composées des caisses locales ainsi que des caisses départementales et interdépartementales mentionnées à l'article L. 512-55. Peuvent également être affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel, sur décision de cette dernière, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs membres du réseau du crédit mutuel, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r512-19