Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.›Sect. Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R512-34
1026 / 5448En vigueur depuis le 31 juil. 2009
En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.
Aucune suspension ne peut excéder six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r512-34