Art. R512-38
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.›Sect. Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.›§ Sous-section 2 : Administration.

Art. R512-38

1030 / 5448
En vigueur depuis le 31 juil. 2009
Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 511-31 et à l'article L. 512-72, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.
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